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LOI N° 06-044/ DU 4 SEPTEMBRE 2006
PORTANT LOI ELECTORALE
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du
14 août 2006 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE I : DES DISPOSITIONS
COMMUNES
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS
GENERALES
ARTICLE 1ER : La
présente loi fixe le régime du référendum, de l'élection du Président de
la République, des Conseillers des Collectivités Territoriales.
Elle fixe également le régime de l'élection des membres de
l'Assemblée Nationale et des conseillers nationaux à l'exception :
-
de leur nombre ;
-
de leurs indemnités ;
-
des conditions de leur
éligibilité ;
-
du régime de leurs
inéligibilités et incompatibilités ;
-
des conditions de leur
remplacement en cas de vacance de siège.
ARTICLE 2 : L'élection est le
choix librement exercé par le Peuple en vue de désigner les citoyens
appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques selon les
principes de la démocratie pluraliste.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être
direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution ou par
la loi.
CHAPITRE II : DES AUTORITES
COMPETENTES
SECTION 1 : DES COMMISSIONS
ELECTORALES
ARTICLE 3 : Il est créé une
Commission dénommée Commission Electorale Nationale Indépendante, dont le
sigle est C.E.N.I.
La C.E.N.I est chargée de la supervision et du suivi de
l'élection présidentielle, des élections générales législatives et
communales et des opérations référendaires.
La C.E.N.I a son siège à Bamako.
La C.E.N.I met en place :
-
au niveau du District de
Bamako : la Commission électorale du District
de Bamako ;
-
au niveau du Cercle : la Commission Electorale Locale ;
-
au niveau de la Commune : la Commission Electorale Communale ;
-
au niveau de l'Ambassade ou
du Consulat en cas de besoin : la Commission
Electorale d'Ambassade ou de Consulat.
ARTICLE 4 : La Commission
Electorale Nationale Indépendante est composée au niveau national de
quinze (15) membres répartis comme suit :
-
dix (10) membres désignés par
les partis politiques suivant une répartition équitable entre les partis
politiques de la majorité et ceux de l'opposition ;
-
un (01) membre désigné par
les Confessions religieuses ;
-
un (01) membre désigné par le
Syndicat Autonome de la Magistrature ;
-
un (01) membre désigné par le
Conseil de l’Ordre des Avocats ;
-
un (01) membre désigné par
les Associations de Défense des Droits de l’Homme ;
-
un (01) membre désigné par la Coordination des Association Féminines (CAFO).
ARTICLE 5 : Les démembrements
de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont constitués ainsi
qu'il suit :
-
la Commission électorale du District de
Bamako composée de six (6) membres dont quatre (4) représentant les partis
politiques et deux (2) la société civile ;
-
la Commission électorale Locale du Cercle
composée de six (6) membres dont quatre (4) représentant les partis
politiques et deux (2) la société civile ;
-
la Commission électorale Communale composée
de six (6) membres dont quatre (4) représentant les partis politiques et
deux (2) la société civile ;
-
la Commission électorale d'Ambassade ou de
Consulat composée de deux (2) membres représentant les partis politiques
et d'un (1) membre représentant la société civile.
La désignation des représentants des partis politiques se
fait suivant une répartition équitable entre l'opposition et la majorité.
ARTICLE 6 : Le choix des
membres de la C.E.N.I et de ses démembrements doit respecter les critères
de compétence, de probité, de bonne moralité, d'impartialité ainsi que de
jouissance des droits civiques et politiques.
ARTICLE 7 : Les membres de la
Commission Electorale Nationale Indépendante sont choisis ou élus par les
institutions ou organisations qu'ils représentent selon les modalités
fixées par ces institutions ou organisations.
La désignation doit intervenir dans un délai de quinze (15)
jours à compter de la date de notification de la lettre du Ministre chargé
de l'Administration Territoriale par laquelle elles sont invitées à
communiquer la liste de leurs représentants.
La non-désignation dans le délai prévu de son ou de ses
représentants par l'une des institutions ou organisations habilitées
n'entache pas la régularité de la composition de la C.E.N.I ou de celle de
ses démembrements.
Il en est de même en cas d'empêchement ou de démission d'un
représentant.
ARTICLE 8 : Ne peuvent être
membres, ni de la Commission Electorale Nationale Indépendante, ni de ses
démembrements :
-
les personnes condamnées pour
crimes et délits intentionnels qui n'auront pas été réhabilitées ;
-
les personnes en état de
contumace ;
-
les faillis non réhabilités ;
-
les personnes privées de
leurs droits civiques par une décision judiciaire.
ARTICLE 9 : Ne peuvent
également être membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante
ou de ses démembrements :
-
les membres du Gouvernement ;
-
les chefs de partis
politiques ;
-
les candidats aux différentes
élections ;
-
les représentants de l'Etat
au niveau des collectivités territoriales décentralisées, les ambassadeurs
et les consuls.
ARTICLE 10 : Les membres de
la Commission Electorale Nationale Indépendante sont nommés par Décret
pris en Conseil des Ministres avant le début des opérations de révision
annuelle des listes électorales précédant l'année des élections générales.
En cas d'élections générales anticipées, les membres de la
Commission Electorale Nationale Indépendante sont nommés par décret pris
en Conseil des ministres aussitôt après la convocation du collège
électoral.
ARTICLE 11 : Une décision de
la C.E.N.I consacre la désignation des membres de la Commission Electorale
du District de Bamako, ainsi que des Commissions Electorales Locales,
communales, d'Ambassade ou de Consulat.
L'installation de ces commissions peut être assurée à la
demande du Président de la C.E.N.I par le Représentant de l'Etat dans le
District de Bamako, le cercle, la commune, l'Ambassade ou le Consulat.
ARTICLE 12 : Toute
contestation par les partis politiques et les candidats en lice aux
différentes élections portant sur les membres de la C.E.N.I et de ses
démembrements est soumise respectivement à l'appréciation de la
Cour suprême et des tribunaux administratifs dans un délai de
quinze (15) jours à compter de la date de publication du Décret ou de la
décision de nomination. Les dites juridictions statuent dans un
délai de dix (10) jours.
ARTICLE 13 : Les indemnités
et les frais de mission des membres de la Commission Electorale Nationale.
Indépendante et de ses démembrements sont fixés par Décret pris en Conseil
des Ministres.
ARTICLE 14 : La C.E.N.I et
ses démembrements veillent à la régularité des élections et du référendum
à travers la supervision et le suivi des opérations, notamment :
-
l'établissement ou la révision
exceptionnelle des listes électorales à l'occasion des élections
générales ou des opérations référendaires ;
-
la préparation et la gestion du fichier
électoral ;
-
la confection, l'impression et la
distribution des cartes d'électeur ;
-
la mise en place du matériel et des
documents électoraux ;
-
le déroulement de la campagne électorale ;
-
les opérations de délivrance des
procurations de vote ;
-
les opérations de vote ;
-
les opérations de dépouillement des
bulletins de vote, de dénombrement des suffrages, de transmission des
procès-verbaux, de centralisation et de proclamation des résultats.
La C.E.N.I est chargée de la gestion des observateurs
nationaux et internationaux.
ARTICLE 15 : La C.E.N.I et
ses démembrements ont également pour mission de garantir aux électeurs et
aux candidats en présence le libre exercice de leurs droits.
A cette fin, ils peuvent faire toutes observations aux
Présidents des bureaux de vote de leur ressort pour que les dispositions
de la présente loi électorale soient respectées. Ces observations sont
consignées au procès-verbal des opérations de vote.
ARTICLE 16 : La C.E.N.I
veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les
autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et
les électeurs.
En cas de non-respect des dispositions législatives et
réglementaires relatives aux élections par une autorité administrative, la
C.E.N.I l'invite à prendre les mesures de correction appropriées.
Si l'autorité administrative ne s'exécute pas, la C.E.N.I
propose à l'autorité compétente, des sanctions administratives contre le
fonctionnaire ou l'agent public responsable et saisit le cas échéant les
juridictions compétentes qui statuent sans délai.
ARTICLE 17 : Le
mandat de la C.E.N.I prend fin trois mois au plus après la proclamation
définitive des résultats de l'élection générale, d'élections générales
successives ou du référendum.
A la fin de son mandat, la C.E.N.I adresse un rapport au
Président de la République.
Ce rapport est rendu public dans un délai maximum de trois
(3) mois.
ARTICLE 18 : A la fin de son
mandat, les archives, documents et matériels de la C.E.N.I sont transférés
au Ministère chargé de l'Administration Territoriale.
Ces archives et documents seront mis à la disposition de la
nouvelle C.E.N.I qui sera installée.
ARTICLE 19 : La Commission
Electorale du District de Bamako assure la supervision et le suivi de
l'ensemble des opérations électorales référendaires, présidentielles,
communales et législatives se déroulant dans le District.
Elle supervise l'acheminement en l'état, aux lieux de
centralisation et de recensement des résultats des documents des
opérations de vote.
ARTICLE 20 : La Commission
Electorale Locale assure la supervision et le suivi de l'ensemble des
opérations électorales référendaires, présidentielles, communales et
législatives au niveau du cercle.
Elle veille à la régularité de la décision fixant le
nombre, l'emplacement et le ressort des bureaux de vote des communes du
cercle et de la nomination de leurs membres.
Elle supervise l'acheminement en l'état aux lieux de
centralisation et de recensement, des résultats, et des documents des
opérations de vote.
ARTICLE 21 : La Commission
Electorale Communale, d'Ambassade ou de Consulat supervise l'élaboration
des listes électorales par les commissions administratives. Elle vérifie
les listes électorales établies. Elle est destinataire des listes
électorales définitives arrêtées par les commissions administratives.
Elle veille à la régularité de la décision fixant le
nombre, l'emplacement et le ressort des bureaux de vote sur le territoire
de la commune, de l'Ambassade ou du Consulat. Elle veille également à la
régularité de la nomination des membres des bureaux de vote de la Commune,
de l'Ambassade ou du Consulat.
La Commission Electorale Communale assure la supervision et
le suivi de l'ensemble des opérations référendaires et des élections
présidentielles, législatives et communales.
La Commission Electorale d'Ambassade ou de Consulat assure
la supervision et le suivi de l'ensemble des opérations électorales
référendaires et présidentielles.
La Commission Electorale Communale, d'Ambassade ou de
Consulat supervise l'acheminement en l'état aux lieux de centralisation
des résultats et des documents des opérations de vote.
ARTICLE 22 : La Commission
Electorale Nationale Indépendante élabore son règlement intérieur qui fixe
les modalités de son fonctionnement. Le règlement intérieur est adopté à
la majorité des deux tiers de ses membres.
Les décisions de la C.E.N.I. sont prises à la majorité des
membres présents.
ARTICLE 23 : Les membres de
la Commission Electorale Nationale Indépendante élisent en leur sein un
bureau dirigé par un Président. La composition de ce bureau est déterminée
par le règlement intérieur.
ARTICLE 24 : L'Etat met à la
disposition de la C.E.N.I les moyens matériels et humains nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
Les frais de fonctionnement de la C.E.N.I et de ses
démembrements sont à la charge de l'Etat et font l'objet d'une inscription
au budget de l'Etat.
Le budget de la C.E.N.I est exécuté conformément aux
principes de la comptabilité publique.
SECTION 2 : DE LA DELEGATION
GENERALE AUX ELECTIONS
ARTICLE 25 : Il est créé une
Délégation Générale aux Elections dont l'organisation et les modalités de
fonctionnement sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.
La Délégation Générale aux Elections est chargée de :
-
l'élaboration et de la
gestion du fichier électoral ;
-
la confection et de
l'impression des cartes d'électeurs ;
-
la gestion du financement
public des partis politiques.
Elle porte assistance à la C.E.N.I. à la demande de
celle-ci.
La Délégation Générale aux élections est dirigée par un
Délégué Général nommé par décret du Président de la République.
Le Délégué Général est assisté d'un Adjoint nommé dans les
mêmes conditions.
Les fonctions de Délégué Général et de Délégué Général
Adjoint sont incompatibles avec l'exercice de toutes fonctions
administratives, politiques et toute activité professionnelle privée.
SECTION 3 : DU MINISTERE CHARGE
DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
ARTICLE 26 : Le Ministère
chargé de l'Administration Territoriale assure :
-
la préparation technique et
matérielle de l’ensemble des opérations référendaires et électorales ;
-
l'organisation matérielle du
référendum et des élections ;
-
l'élaboration des procédures
et actes relatifs aux opérations électorales référendaires ;
-
la centralisation et la
proclamation des résultats provisoires des référendums et des élections
présidentielles et législatives ;
-
l'acheminement des
procès-verbaux des consultations référendaires, législatives et
présidentielles à la Cour
Constitutionnelle ;
-
la centralisation et la
conservation des procès-verbaux des consultations électorales communales.
CHAPITRE III : DES
CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR
ARTICLE 27 : Sont électeurs,
les citoyens maliens des deux sexes âgés de dix huit (18) ans au moins,
jouissant de leurs droits civiques et politiques et ne tombant pas sous le
coup des interdictions prévues par la loi ou prononcées par le juge.
ARTICLE 28 : Ne doivent pas
être inscrits sur la liste électorale pendant la durée de la prescription
légale de la peine :
-
les personnes
condamnées pour crime ;
-
celles condamnées pour vol,
escroquerie, abus de confiance, soustraction de deniers publics, faux et
usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentat aux mœurs, à une
peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, supérieure à un (01) mois ;
-
celles condamnées à plus de
trois mois d'emprisonnement avec ou sans sursis pour un délit autre que
ceux énumérés au paragraphe 2 ci-dessus ;
-
celles qui sont en état de
contumace ;
-
les faillis non réhabilités.
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les
personnes privées du droit de vote par une décision de justice et les
incapables majeurs.
ARTICLE 29 : Ne peuvent être
inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq années, à
compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive,
les condamnés :
-
soit pour un délit autre que
ceux énumérés au paragraphe 2 de l'article 28 ci-dessus à une peine
d'emprisonnement sans sursis, supérieure à un (1) mois et n'excédant pas
trois (3) mois ;
-
soit pour un délit
quelconque, à une amende sans sursis, supérieure à deux cent mille
(200.000) francs.
ARTICLE 30 : Ne peuvent être
inscrites sur la liste électorale pendant le délai fixé par le jugement,
les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote.
ARTICLE 31 : N'empêchent pas
l'inscription sur la liste électorale, les condamnations pour délits
d'imprudence hors le cas du délit de fuite concomitant.
CHAPITRE IV : DES LISTES
ELECTORALES
SECTION 1 : DES CONDITIONS D'INSCRIPTION
SUR LA LISTE ELECTORALE
ARTICLE 32 : Il est tenu une
liste électorale au niveau de chaque commune, Ambassade ou Consulat.
ARTICLE 33 : Sont inscrits
sur la liste électorale, les électeurs résidant dans la Commune depuis six
mois au moins, au 31 décembre de l'année en cours.
De même sont inscrites sur la liste électorale les
personnes qui auront atteint la majorité de dix huit (18) ans l'année qui
suit la révision.
ARTICLE 34 : Les autorités
administratives ou communales intéressées par un changement de résidence
d'électeurs se tiendront mutuellement informées des radiations ou
inscriptions effectuées à cette occasion.
A défaut d'information, la production d'un certificat de
radiation devra être exigée de tout citoyen qui argue de son changement de
résidence pour demander son inscription sur une liste.
ARTICLE 35 : Les militaires
ou agents de sécurité accomplissant leurs obligations légales, les
militaires de carrière ou servant sous contrat, en activité de service
au-delà de la durée légale, sont inscrits sur la liste de la Commune où
ils résident.
ARTICLE 36 : Les citoyens
maliens résidant hors du territoire national doivent, pour voter dans leur
pays de résidence, être régulièrement immatriculés au consulat ou à
l'ambassade de la République du Mali et inscrits sur la liste électorale
de la juridiction concernée.
ARTICLE 37 : Nul ne peut être
inscrit sur plus d'une liste électorale ou plusieurs fois sur la même
liste électorale.
En cas d'inscription sur plusieurs listes électorales,
l'électeur sera invité sans délai par l'autorité compétente à opter pour
une liste. A défaut par lui de s'exécuter dans les huit jours de la mise
en demeure, il sera maintenu sur la liste électorale de sa dernière
résidence et radié de toutes les autres.
En cas d'inscriptions multiples sur la même liste
électorale, une seule inscription est retenue
SECTION 2
: DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION DES LISTES ELECTORALES
ARTICLE 38 : Les listes
électorales sont permanentes. Elles sont établies à partir des données du
cahier de recensement.
Le numéro de l'inscription de l'électeur sur la liste de la
commune est constitué par un numéro chronologique suivi de son numéro
d'ordre dans le cahier de recensement.
ARTICLE 39 : Les listes
électorales font l'objet d'une révision annuelle du 1er octobre
au 31 décembre de chaque année.
Durant toute l'année qui suit la clôture de la liste, les
élections sont faites suivant la liste révisée et arrêtée au 31 décembre.
Il peut également être procédé à l'établissement de
nouvelles listes électorales après un nouveau recensement administratif,
par la commission administrative dans des conditions de délais et de
procédures déterminées par décision du Ministre chargé de l'Administration
Territoriale.
En cas de besoin, le ministre chargé de l'Administration
Territoriale peut prescrire la révision exceptionnelle des listes
électorales dans les mêmes conditions que pour l'établissement de
nouvelles listes électorales après un recensement administratif.
Les listes ainsi établies ou révisées conformément aux
alinéas 3 et 4 du présent article servent pour les élections de l'année en
cours jusqu'à la prochaine révision.
ARTICLE 40 : Les listes
électorales sont établies ou révisées dans chaque commune, ambassade ou
consulat par une commission dite commission administrative placée sous
l'autorité du représentant de l'Etat dans la commune, de l'Ambassadeur ou
du Consul.
Chaque commission administrative est composée de membres
désignés par l'administration et les partis politiques.
ARTICLE 41 : Au titre de
l'administration, le représentant de l'Etat dans la commune, l'Ambassadeur
ou le Consul désigne :
-
le président ;
-
les membres dont le nombre est fixé comme
suit :
-
communes de moins de 10.000
habitants……………… : 2
-
communes de 10.000 à 20.000
habitants………………… : 3
-
communes de 20.001 à 40.000
habitants……………….. : 5
-
communes de 40.001 à 70.000
habitants……………….. : 8
-
communes de 70.001 à 100.000
habitants……………… : 11
-
communes de 100.001 à 150.000
habitants…………….. : 16
-
communes de plus de 150.000
habitants : 1 membre par tranche supplémentaire de 20.000 habitants.
Au niveau des ambassades et consulats, le nombre de membres
désignés au titre de l'administration est fixé de la même manière en
fonction du nombre de Maliens recensés.
ARTICLE 42 : Au titre des
partis politiques, la commission administrative est composée d'un
représentant de chaque parti politique présent dans la commune,
l'Ambassade ou le Consulat.
Chaque représentant de parti est secondé par un suppléant
qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Les partis politiques sont invités par le représentant de
l'Etat dans la commune, l'Ambassadeur ou le Consul, au plus tard quinze
(15) jours avant le démarrage des opérations de révision, à choisir parmi
les électeurs de la commune, de l'Ambassade ou du Consulat, les noms des
représentants titulaires et de leurs suppléants.
Ces noms sont communiqués au représentant de l'Etat dans la
commune, à l'Ambassadeur ou au Consul au plus tard sept (7) jours avant le
démarrage des opérations de révision.
ARTICLE 43 : Lorsqu'un parti
politique ne procède pas à la désignation de ses représentants pour siéger
à la commission administrative, ce motif ne peut empêcher ladite
commission d'effectuer les travaux de révision. Dans ce cas, il appartient
au Président de dresser un procès-verbal de carence et de poursuivre la
révision jusqu'à son terme.
ARTICLE 44 : En vue de la
révision annuelle des listes électorales, les représentants de l'Etat dans
les régions et le District adressent aux autorités administratives et
maires intéressés, les copies des bulletins n° 1 du casier électoral
reçues de l'autorité judiciaire. Ces copies seront conservées pour être
soumises à la commission administrative dès l'ouverture des opérations de
révision des listes électorales.
Du 1er au 31 octobre ou jusqu'au dernier jour
ouvrable qui le précède, les électeurs non inscrits se font recenser au
niveau des Mairies, Ambassades et Consulats.
Au cours de la même période, la commission administrative
procède aux opérations suivantes :
-
L'inscription d'office :
-
des électeurs omis lors de la
dernière révision, à la suite d'erreurs matérielles ;
-
de ceux qui rempliront les
conditions d'âge pour être électeurs dans les conditions prévues par la
présente loi ;
-
des personnes recensées à la
suite d'un changement de domicile.
-
La radiation d'office :
-
des électeurs décédés et
rayés des cahiers de recensement ;
-
des électeurs inscrits
indûment ou par erreur lors de la précédente révision, même si leur
inscription n'a fait l'objet d'aucune réclamation ;
-
de ceux condamnés à une peine
entraînant l'incapacité électorale ;
-
de ceux auxquels les
tribunaux ont interdit le droit de voter, en application de la loi ;
-
de ceux ayant quitté la
commune suite à un changement de résidence.
ARTICLE 45 : La commission
administrative statue également, dans le même délai, sur les demandes
d'inscription ou de radiation présentées par les électeurs. Elle devra,
pour les inscriptions, s'entourer de toutes les garanties et exiger toutes
justifications afin d'éviter les inscriptions irrégulières et les doubles
inscriptions.
Tout électeur inscrit pourra demander l'inscription ou la
radiation d'un citoyen omis ou indûment inscrit.
Ce même droit appartient aux autorités administratives, aux
maires et aux présidents des commissions électorales communale,
d'ambassade ou de consulat.
Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet
que des inscriptions ou radiations individuelles. Elles doivent préciser
l'identité de chacun des électeurs dont l'inscription ou la radiation est
réclamée.
Les demandes d'inscription concernant les militaires
mobilisés peuvent être présentées par tout membre majeur de la famille
dûment mandaté.
ARTICLE 46 :
L'électeur qui doit être rayé d'office par la commission ou dont
l'inscription a été contestée devant elle, devra être informé sans frais
par les soins du président de la commission et sera admis à présenter ses
observations.
ARTICLE 47
: La commission administrative tient un registre côté et
paraphé par le représentant de l'Etat dans la commune, l'ambassadeur ou le
consul.
Elle y porte toutes ses décisions et mentionne les motifs
de celles-ci, ainsi que les pièces produites.
A partir du 1er novembre, elle dresse le tableau
rectificatif qui comporte :
-
les électeurs nouvellement inscrits, soit
d'office par elle-même, soit à la demande des électeurs ;
-
les électeurs radiés, soit d'office par
elle-même, soit à la demande des électeurs.
ARTICLE 48 : Le tableau
rectificatif doit porter toutes les mentions d'identité qui doivent
figurer sur la liste électorale ainsi que le motif de l'inscription ou de
la radiation.
ARTICLE 49 : La commission
administrative arrête le tableau rectificatif, qui doit être signé par
tous les membres. Les membres illettrés y apposeront leur empreinte
digitale.
ARTICLE 50 : Le 1er
novembre, le représentant de l'Etat dans la commune, l'Ambassadeur ou le
Consul doit :
-
déposer le tableau rectificatif au
secrétariat de la Mairie, à l'Ambassade ou au
Consulat ;
-
donner avis à la population de ce dépôt
par affiches aux lieux habituels et faisant connaître que les
réclamations seront reçues pendant un délai de vingt (20) jours ;
-
adresser dans les deux (2) jours au
représentant de l'Etat dans le Cercle et le district de Bamako une copie
du tableau rectificatif et un exemplaire du procès-verbal du dépôt.
L'Ambassadeur ou le Consul transmettra lesdits documents au
Ministre chargé de l'Administration Territoriale.
ARTICLE 51 : La minute des
tableaux déposés à la Mairie, à l'Ambassade ou au Consulat pourra être
communiquée à tout requérant désireux d'en prendre connaissance ou d'en
faire copie à ses frais mais sans déplacement desdits documents.
ARTICLE 52 : Les réclamations
sont consignées dans un registre ouvert à cet effet par le président de la
commission administrative.
Elles y sont portées dans l'ordre chronologique et doivent
indiquer les noms, prénom et domicile de chaque réclamant et l'énoncé des
motifs sur lesquels elles sont fondées. La réclamation peut être verbale.
Dans tous les cas, il doit en être donné récépissé.
ARTICLE 53 : En cas de rejet
par la commission administrative d'une demande d'inscription, cette
décision est notifiée par le représentant de l'Etat dans la commune à
l'intéressé, dans les cinq (5) jours, par écrit et par tous les moyens.
L'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de
publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe
l'intéressé de ce qu'il peut dans les dix (10) jours de la notification,
contester la décision de refus devant le juge civil. Mention de cette
notification et de sa date sont faites au registre prévu à l'article 47.
ARTICLE 54 : Le juge doit
statuer dans les dix (10) jours, sans frais. Il doit aviser de la
décision, dans les sept (7) jours de celle-ci. La décision du juge peut
faire l'objet d'un appel formé dans un délai de dix (10) jours après sa
notification à l'intéressé.
La Cour d’Appel statue dans un délai de quinze (15) jours.
ARTICLE 55 : Les listes sont
définitivement arrêtées le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 56 : La commission
administrative apportera aux tableaux qui ont été publiés toutes les
modifications résultant des décisions de justice. De plus, elle
retranchera les noms des électeurs dont le décès est survenu depuis la
publication du tableau rectificatif.
Elle dressera le tableau de ces modifications qui devra
être signé par tous ses membres et les transmettra immédiatement au
représentant de l'Etat dans la commune, à l'Ambassadeur ou au Consul.
ARTICLE 57 : Les
modifications constituant le tableau rectificatif sont reportées sur la
liste électorale pour l'année suivante.
La commission arrête définitivement le tableau rectificatif
en quatre exemplaires adressés respectivement au maire, à l'Ambassadeur ou
au Consul, à la commission électorale communale, d'Ambassade ou de
Consulat, au représentant de l'Etat dans le cercle et le District de
Bamako et au Ministre chargé de l'Administration Territoriale pour
transmission à la Délégation Générale aux Elections.
ARTICLE 58 : La commission
administrative se réunit sur décision du représentant de l'Etat dans le
cercle ou le District de Bamako afin de procéder à la rectification de
toutes erreurs décelées suite au traitement informatique des tableaux
rectificatifs.
A cette occasion, elle prendra en compte les modifications
résultant des décisions de justice prononcées en appel.
La nouvelle liste électorale résultant du tableau
rectificatif est dressée par la Délégation Générale aux Elections en trois
(3) exemplaires.
Le premier exemplaire est déposé au secrétariat de la
commune, de l'Ambassade ou du Consulat pour être communiqué à tout
requérant qui pourra le consulter.
Le deuxième exemplaire est adressé à la commission
électorale communale, d'Ambassade et ou de Consulat.
Le troisième exemplaire est adressé au représentant de l'Etat
dans le Cercle et le District de Bamako.
CHAPITRE V : DES CARTES D'ELECTEUR
ARTICLE 59 : II doit être
remis à chaque électeur au plus tard trois (3) jours avant le scrutin une
carte d'électeur dont le modèle est fixé par décision du ministre chargé
de l'Administration Territoriale comportant le numéro d'identification de
l'électeur et reproduisant les mentions de la liste électorale indiquant
le lieu où siégera le bureau dans lequel l’électeur devra voter. Cette
remise se fait dans les lieux de distribution fixés et publiés par le
représentant de l'Etat dans la commune ou le District de Bamako,
l'Ambassadeur ou le Consul au niveau de la commune, de l'ambassade ou du
consulat.
La carte d'électeur est personnelle et incessible. Sa
falsification est interdite.
ARTICLE 60 : La distribution
commencera trente (30) jours au plus tard avant le scrutin. Elle est faite
par des commissions composées comme suit :
a) Dans les communes :
-
Président : un électeur
désigné par le représentant de l'Etat dans la commune ou le District de
Bamako ;
-
Membres : les représentants
de candidats, de partis politiques ou de groupement de partis en lice.
Le ressort de chaque commission sera fixé par une décision
du représentant de l'Etat dans la commune ou le District de Bamako.
La nomination des membres de chaque commission sera
consacrée par une décision du représentant de l'Etat dans la commune ou le
District de Bamako.
b) Dans les Ambassades ou
Consulats :
-
Président : un électeur
désigné par l'Ambassadeur ou le Consul ;
-
Membres : des représentants
de candidats, de partis politiques et de groupement de partis politiques
en lice.
Le mandataire de chaque candidat ou de liste titulaire d'un
récépissé notifie à l'Ambassadeur ou au Consul, au plus tard quarante (40)
jours avant le scrutin, le nom de ses représentants titulaires ou
suppléants aux commissions de distribution.
En cas de carence de la part du mandataire, les membres de
la commission sont désignés par le représentant de l'Etat dans la commune
ou le District de Bamako, l'Ambassadeur ou le Consul.
Les opérations de confection, d'impression et de
distribution des cartes d'électeur se déroulent sous la supervision et le
suivi de la C.E.N.I. et de ses démembrements.
ARTICLE 61 : Le
renouvellement des cartes d'électeurs peut être prescrit à tout moment par
le ministre chargé de l'Administration Territoriale.
Les cartes d'électeurs qui n'auraient pu être distribuées
aux électeurs sont remises contre décharge au président du bureau où les
intéressés doivent voter. Elles y resteront à la disposition des
intéressés pendant toute la durée du scrutin. Toutefois, elles ne pourront
être remises à leurs titulaires que sur justification de leur identité;
mention en sera faite au procès-verbal du bureau de vote et cette mention
sera signée par tous les membres du bureau.
Les cartes non retirées à la clôture du scrutin sont
répertoriées par les membres du bureau de vote et remises contre décharge
au représentant de l'Etat dans la commune ou le District de Bamako, à
l'Ambassadeur ou au Consul avec le procès-verbal.
CHAPITRE VI : DES
CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET D'INELIGIBILITE
ARTICLE 62 : Est éligible
tout citoyen de l'un ou l'autre sexe ressortissant de la République du
Mali inscrit sur les listes électorales.
ARTICLE 63 : Sont inéligibles
les personnes privées du droit de vote. Celles dont la privation de ce
droit est temporaire restent inéligibles pendant une période double de
celle pendant laquelle elles ne peuvent être inscrites sur une liste
électorale.
ARTICLE 64 : Sont en outre
inéligibles :
ARTICLE 65 : Après le dépôt
des candidatures, il est délivré récépissé aux candidats ou aux
mandataires de la liste des candidats.
ARTICLE 66 : Les conditions
d'éligibilité et d'inéligibilité propres à chaque type de consultation
électorale sont déterminées par la présente loi au titre des dispositions
particulières à l'élection du Président de la République, des dispositions
particulières à l'élection des députés, ainsi que des dispositions
particulières à l'élection des conseillers des collectivités territoriales
et des conseillers nationaux.
CHAPITRE VII : DE LA
PRESENTATION DES CANDIDATS
ARTICLE 67 : Tout parti
politique légalement constitué, tout groupement de partis politiques
légalement constitués, peut présenter un candidat ou une liste de
candidats.
Les candidatures indépendantes sont également autorisées.
Les candidats de la liste sont tenus de faire une
déclaration de candidature revêtue de leur signature dûment légalisée.
Les déclarations de candidature doivent indiquer :
-
le titre de la liste présentée ;
-
les listes présentées par les groupements
de partis politiques doivent en outre préciser l’appartenance politique
de chaque candidat ;
-
les nom, prénoms, date sexe et lieu de
naissance, profession et domicile dans l'ordre de présentation des
candidats ;
-
la couleur choisie pour l'impression des
bulletins, circulaires et affiches ;
-
éventuellement le signe choisi.
Le modèle de déclaration sera déterminé par décret pris en
Conseil des Ministres après avis de la Cour Constitutionnelle en ce qui
concerne les élections présidentielles et législatives et avis de la Cour
Suprême en ce qui concerne l'élection des conseillers nationaux et des
conseillers communaux.
Les déclarations de candidatures pour toutes les élections
doivent être accompagnées d'un extrait du casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois.
En cas de contestation au sujet de l'enregistrement des
candidatures aux élections présidentielles et législatives, le Président
de la Commission Electorale Nationale Indépendante, les partis politiques
ou les candidats saisissent dans les vingt-quatre (24) heures la Cour
Constitutionnelle qui statue sans délai.
Les conditions de présentation des candidatures propres à
chaque type de consultation électorale sont déterminées par les
dispositions particulières de la présente loi relative à l'élection du
Président de la République, à l'élection des députés, ainsi qu'à celle des
conseillers nationaux et des conseillers des collectivités territoriales.
ARTICLE 68 : Plusieurs listes
ne peuvent avoir, dans la même circonscription électorale, le même titre,
ni se réclamer du même parti.
Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au
nombre de sièges à pourvoir.
Aucun retrait de candidature n'est admis après le dépôt des
dossiers de candidatures. En cas de décès d'un ou plusieurs candidats
d'une liste déjà déposée et enregistrée, le parti ou le mandataire de la
liste est tenu de compléter cette liste avant l'ouverture du scrutin.
Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions,
ni sur plusieurs listes dans la même circonscription. Les voix données aux
candidats appartenant à de telles listes sont considérées comme nulles.
CHAPITRE VIII : DE LA
CAMPAGNE ELECTORALE
ARTICLE 69 : La campagne
électorale est ouverte à partir :
-
du vingt et unième (21ème)
jour qui précède le jour du scrutin pour l'élection du Président de la République et des Députés ;
-
du seizième (16ème)
jour précédant le scrutin référendaire, l'élection des Conseillers
Nationaux et des conseillers communaux.
La campagne électorale prend fin le jour précédant la
veille du scrutin à minuit.
En cas de deuxième tour, la campagne électorale commence le
lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour et
s'achève le jour précédant la veille du scrutin à minuit.
ARTICLE 70 : Les conditions
dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont
déterminées par la législation en vigueur en matière de réunion.
Les candidats, les partis politiques et les groupements de
partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne les médias d'Etat
(radio, télévision, presse écrite).
Le Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat
veillera à l'accès égal aux médias d'Etat des candidats, des partis
politiques et des groupements de partis politiques en lice.
ARTICLE 71 : Les bulletins de
vote qui peuvent porter les noms des candidats, le titre de la liste et
éventuellement le signe, ne sont pas soumis à la formalité du dépôt légal.
ARTICLE 72 : Les pratiques
publicitaires à caractère commercial, les dons et libéralités en argent ou
en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer
le vote durant la campagne électorale sont interdits.
De même, l'utilisation des biens ou moyens d'une personne
morale publique, institution ou organisme public aux mêmes fins est
interdite.
ARTICLE 73 : Il est interdit
de procéder, lors des campagnes, à des déclarations injurieuses ou
diffamatoires par quelque voie que ce soit à l'endroit d'un ou de
plusieurs candidats ou listes de candidats.
ARTICLE 74 : Le Ministre
chargé de l'Administration Territoriale et le ministre chargé de la
Sécurité, les autorités administratives, le président la Commission
Electorale Nationale Indépendante et les présidents des commissions
électorales du District, du cercle et des communes veillent au respect des
mesures édictées aux articles 72 et 73 ci-dessus.
ARTICLE 75 : Il est interdit
de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin, des bulletins,
circulaires ou autres documents.
ARTICLE 76 : Pendant la durée
de la campagne électorale, des emplacements spéciaux seront réservés dans
chaque commune, ainsi qu'aux abords de chaque bureau de vote, pour
l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun des emplacements, une surface égale est
distribuée à chaque liste de candidats.
Tout affichage relatif à l'élection, même par affiches
timbrées, est interdit hors de ces emplacements.
ARTICLE 77 : Les emplacements
sont attribués par ordre d'arrivée des demandes qui doivent être formulées
au plus tard sept (7) jours avant le début de la campagne électorale.
ARTICLE 78 : Dans les
quarante huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le
mandataire de chaque candidat ou liste de candidats doit verser, entre les
mains du Receveur du Trésor, une participation non remboursable aux frais
électoraux dont le montant, à l'exception de l'élection présidentielle,
est fixé par Décret pris en Conseil des Ministres.
L'Etat prend en charge les frais d'impression des bulletins
de vote et des spécimens ainsi que les frais afférents à l'envoi de ces
documents.
CHAPITRE IX : DES BULLETINS
DE VOTE
ARTICLE 79 : Chaque candidat
ou liste de candidats, ayant reçu un récépissé et ayant versé une
participation aux frais électoraux, a droit à un bulletin de vote par
électeur inscrit, sauf cas de recours au bulletin unique.
Ce bulletin est déposé dans les bureaux de vote à la
diligence du représentant de l'Etat dans la commune ou le District de
Bamako, de l'Ambassadeur ou du Consul, au niveau de la commune, de
l'Ambassade ou du Consulat.
ARTICLE 80 : Les modèles et
les libellés des bulletins de vote sont fixés par décision du Ministre
chargé de l'Administration Territoriale.
CHAPITRE X : DES BUREAUX DE
VOTE
ARTICLE 81: Les élections ont
lieu au niveau de la commune, de l'ambassade ou du consulat sur la base
d'un bureau pour cinq cent (500) électeurs ou fraction de cinq cent (500)
au plus.
Il est créé au moins un bureau de vote dans chaque village
et fraction nomade et si possible dans les principales villes des
juridictions de l'étranger sous réserve de contraintes et réalités
spécifiques.
Le nombre de bureau de vote ainsi que le nombre
d’électeurs par bureau de vote, l'emplacement et le ressort des bureaux de
vote sont fixés par décision : |